Cependant, comme nous le verrons, la transgression de cette règle s’accompagne immédiatement d’un article de sanctions.
a) Le profil de sanction prévu à l’art. 68, paragraphe 1, lettre b) de la nouvelle loi pour l’employeur ou le dirigeant responsable qui ne respecte pas les articles mentionnés est puni : par une peine de 3 à 6 mois de prison ou par une amende de 2 000,00 € à 10 000,00 €.
b) Le profil de droit civil lié à l’action éventuelle en réparation du dommage biologique (selon art.
2043 du Code civil) et pour préjudice moral (selon art. 2059 du Code civil), également en tenant compte des dispositions de l’art. 2087 du Code civil. Outre les règles spéciales décrites ci-dessus, il convient de rappeler que notre droit, en tout état de cause, impose à l’entrepreneur (article 2087 du Code civil) de « prendre les mesures qui, selon la particularité du travail, l’expérience et la technique, sont nécessaires pour protéger l’intégrité physique et la personnalité morale des travailleurs » : la violation de cette règle implique l’obligation pour l’employeur de réparer les dommages causés par son omission.
c) Le profil pénal découlant de l’intégration de certains cas d’infraction coupable, tels que celui prévu à l’art. 452 du Code pénal (infractions punissables contre la santé publique), à l’art. 590 du Code pénal (blessure corporelle par négligence) à l’art. 589 du Code pénal (homicide involontaire).
Nous avons vu que le système de sanctions créé par le décret présidentiel 303/56 et la procédure prévue par les articles 20 et 21 du décret législatif du 19/12/1994, n° 758 permettent à l’entrepreneur « coupable », s’il remplit les conditions et selon les méthodes indiquées dans l’ordonnance, d’éviter la poursuite pénale ordinaire : dans de tels cas, il est en fait autorisé à payer l’amende due en termes administratifs, évitant ainsi la transmission des documents au Procureur général, ce qui explique, du moins en partie, pourquoi ont été publiées des condamnations pénales de cassation sur le sujet.