Traitement de l’air

Dans les secteurs de l’industrie, de la santé et de l’hôtellerie, DEFENSOR SRL offre depuis des années un service complet pour la maintenance, l’assainissement et l’optimisation énergétique des équipements et accessoires destinés au traitement de l’air.

Il est donc possible de garantir un environnement interne non seulement propre, mais également sûr et sain, conditions nécessaires à la satisfaction des visiteurs et des travailleurs, mais également utile pour la réduction des risques biologiques, réduisant ainsi les coûts associés à toute intervention d’urgence extraordinaire.

RÉHABILITATION AÉRAULIQUE

(Décret Législatif n° 81/2008/L.G. 7 r 2013 Rep. Actes 55/CSR)

Procédure opératoire:

RÉHABILITATION DE SYSTÈMES AÉRAULIQUES

Dans les environnements intérieurs, la qualité de l’air revêt une signification importante car il est traité par des systèmes qui modifient ses caractéristiques. Dans ces phases, il est possible d’entraîner une prolifération de contaminations qui sont par conséquent véhiculées par le flux d’air dans des environnements confinés où il réside ou qu’il traverse. Il est fortement en contact avec l’atmosphère traitée et par conséquent avec les agents pathogènes probables qu’il contient.

L’intervention proposée vise à limiter la diffusion des pathologies liées aux systèmes de climatisation. Ces interventions contribuent à assainir le climat intérieur et, par conséquent, à rendre le milieu de travail adéquat par rapport à ce qui est requis par la loi sur la sécurité (décret législatif n° 81/08) et précisé dans les lignes directrices définies dans l’accord États-régions du 7 février 2013.

Dans les zones confinées, où l’air est fourni depuis l’extérieur par un équipement approprié, le statut des installations en charge de cette fonction doit être surveillé afin d’éviter toute pollution sur le lieu de travail.

Le contrôle de la qualité de l’air est essentiel pour éviter la propagation d’agents pathogènes dangereux pour la santé humaine.

 

Compte tenu des implications sanitaires, judiciaires, économiques et en termes d’image pouvant découler d’épisodes de maladies liées au bâtiment, l’approche la plus pragmatique consiste à mettre tout en œuvre pour mettre en place toutes les mesures nécessaires pour contrecarrer le déclenchement de ces événements.

Le remplacement régulier des filtres dans les centrales de traitement d’air (CTA) ou dans les ventilo-convecteurs ne garantit pas la salubrité totale du système. Comme indiqué dans les directives, il est nécessaire de procéder à des contrôles visuels et techniques visant à établir la situation de nos équipements.

À ce stade, si l’instrumentation ne convient pas à la vérification de l’installation, il est nécessaire d’intervenir pour rétablir les conditions hygiéniques-sanitaires correctes des systèmes et, par conséquent, des environnements de travail.

L’action suggérée est une réhabilitation précise des unités de traitement de l’air et des ventilo-convecteurs pour obtenir un état d’hygiène correct, une économie d’efficacité énergétique et, enfin, le respect de la réglementation en vigueur.

L’intervention proposée a pour objectif principal de nettoyer et de désinfecter les machines de traitement de l’air et, par conséquent, les conduits qui y sont raccordés sans négliger les accessoires de diffusion de l’air.

 

Les sources normatives actuelles qui règlent la question et les conséquences possibles de leur transgression.

La nécessité d’assurer une bonne qualité de l’air respiré dans les espaces confinés a trouvé sa première traduction normative en 1989, par la directive européenne n° 89/391/CEE – 89/654/CEE, qui dictait les dispositions sécurité et santé minimales à respecter sur le lieu de travail.
Le législateur italien a ensuite appliqué cette directive en promulguant le décret législatif n° 626 du 19/09/1994. En vertu de cette loi, le problème de la pollution intérieure et de ses répercussions possibles sur la santé humaine était pris en compte par l’art. 33 paragraphe 6 point 4, qui a remplacé intégralement le texte de l’art. 9 du décret présidentiel 19/03/1956, n° 303.
Le paysage législatif a évolué avec la loi DL 81/2008 sur la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, publiée au Journal officiel du 30 avril 2008. Plus efficacement que par le passé, elle considère le problème posé par la contamination possible des systèmes aérauliques. En particulier à l’annexe IV – Exigences relatives au lieu de travail du point 1.9 Microclimat, sous-point 1.9.1. L’aération des lieux de travail fermés est prévue de façon textuelle :
1.9.1.1. Dans les lieux de travail fermés, il est nécessaire de s’assurer que, compte tenu des méthodes de travail et des efforts physiques auxquels les travailleurs sont soumis, ils disposent d’un air sain en quantité suffisante, obtenue de préférence par des ouvertures naturelles et, lorsque cela n’est pas possible, avec des systèmes d’aération.
1.9.1.2. Si un système d’aération est utilisé, il doit toujours rester fonctionnel. Toute défaillance doit être signalée par un système de contrôle, lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.
1.9.1.3. Si des systèmes de climatisation ou de ventilation mécanique sont utilisés, ils doivent fonctionner de manière à ce que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d’air fastidieux.
1.9.1.4. Ces systèmes doivent être vérifiés périodiquement, maintenus, nettoyés et assainis pour la protection de la santé des travailleurs.
1.9.1.5 Tout dépôt et toute souillure susceptible d’entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l’air respiré doivent être éliminés rapidement.

 

Article. 63 du décret, contenant les exigences de santé et de sécurité du lieu de travail, prévoit au paragraphe 1 que « le lieu de travail doit respecter les exigences énoncées à l’annexe IV ».
Cette responsabilité incombe, selon l’article 64, paragraphe 1 °, à l’employeur.
Comme nous le voyons pour les besoins de notre propos, les dispositions des points 1.9.1.4 et 1.9.1.5. ont un caractère « générique » évident car elles se limitent à énoncer un principe de conduite sans fournir les spécifications techniques nécessaires ; spécifications détaillées dans les lignes directrices ultérieures du 7 février 2013 Rep. Actes n° 55/CSR.
Afin de préciser techniquement les dispositions susmentionnées, le ministère de la Santé a publié trois textes importants sous forme de directives, puis adoptés par la Conférence permanente pour les relations entre l’État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano.
Le premier de ces textes réglementaires, adopté au niveau national le 4 avril 2000, contenait le texte
« Directives pour la prévention et le contrôle de la légionellose ». Il est important de lire l’article 7, consacré à la maintenance sanitaire correcte à mettre en œuvre dans les systèmes hydrauliques et de climatisation.
Le deuxième texte normatif mentionné, adopté le 27 septembre 2001 et publié au Journal officiel Suppl. Ordin. n ° 276 du 27/11/20 01 contient par contre les « Directives pour la protection et la promotion de la santé en milieu confiné ».
Dans ce texte, le paragraphe 5.3.1 est important, il contient des informations sur les exigences en matière d’hygiène que doivent nécessairement posséder les systèmes de climatisation.
Le troisième texte réglementaire mentionné, adopté le 5 octobre 2006, contient le « Schéma de directives pour la définition de protocoles techniques pour la maintenance prédictive des systèmes de climatisation ».
Ce texte précise en outre les exigences d’hygiène que doivent respecter les systèmes de climatisation et définit les opérations de maintenance prédictive à effectuer sur les installations susmentionnées.

Cependant, comme nous le verrons, la transgression de cette règle s’accompagne immédiatement d’un article de sanctions.
a) Le profil de sanction prévu à l’art. 68, paragraphe 1, lettre b) de la nouvelle loi pour l’employeur ou le dirigeant responsable qui ne respecte pas les articles mentionnés est puni : par une peine de 3 à 6 mois de prison ou par une amende de 2 000,00 € à 10 000,00 €.
b) Le profil de droit civil lié à l’action éventuelle en réparation du dommage biologique (selon art.
2043 du Code civil) et pour préjudice moral (selon art. 2059 du Code civil), également en tenant compte des dispositions de l’art. 2087 du Code civil. Outre les règles spéciales décrites ci-dessus, il convient de rappeler que notre droit, en tout état de cause, impose à l’entrepreneur (article 2087 du Code civil) de « prendre les mesures qui, selon la particularité du travail, l’expérience et la technique, sont nécessaires pour protéger l’intégrité physique et la personnalité morale des travailleurs » : la violation de cette règle implique l’obligation pour l’employeur de réparer les dommages causés par son omission.
c) Le profil pénal découlant de l’intégration de certains cas d’infraction coupable, tels que celui prévu à l’art. 452 du Code pénal (infractions punissables contre la santé publique), à l’art. 590 du Code pénal (blessure corporelle par négligence) à l’art. 589 du Code pénal (homicide involontaire).
Nous avons vu que le système de sanctions créé par le décret présidentiel 303/56 et la procédure prévue par les articles 20 et 21 du décret législatif du 19/12/1994, n° 758 permettent à l’entrepreneur « coupable », s’il remplit les conditions et selon les méthodes indiquées dans l’ordonnance, d’éviter la poursuite pénale ordinaire : dans de tels cas, il est en fait autorisé à payer l’amende due en termes administratifs, évitant ainsi la transmission des documents au Procureur général, ce qui explique, du moins en partie, pourquoi ont été publiées des condamnations pénales de cassation sur le sujet.

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